L'article L. 18 du LPF (
N° Lexbase : L4734ICC) prévoit qu'il ne peut être fait application de l'article L. 17 du même code (
N° Lexbase : L5557G4L) lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du CGI (
N° Lexbase : L8827HLI) si différentes conditions sont remplies, à savoir, notamment, que le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, qu'il a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée et qu'il a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci. Cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. Le décret du 18 décembre 2009 est venu apporter ces précisions exigées par la loi (décret n° 2009-1615, 18 décembre 2009
N° Lexbase : L1250IGE). Ce décret prévoit, notamment, qu'un nouvel article R. 18-1 sera inclus dans le LPF, selon lequel le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 doit adresser à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant différents éléments, à savoir notamment tous éléments cités par le texte étant de nature à aider l'administration à prendre sa décision sur le projet de donation. Il peut être demandé au contribuable d'apporter dans les mêmes conditions de formes tous éléments complémentaires à la demande de l'administration. Le décret prévoit, enfin, que le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou à compter de la réception des compléments d'information demandés si tel est le cas.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable