Par un arrêt rendu le 8 décembre 2009 et destiné à la publication au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique la jurisprudence "Simoens" (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2002, n° 219840, M. Simoens
N° Lexbase : A8663AYI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6504AYK) au cas particulier des contributions indirectes (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.655, FS-P+B
N° Lexbase : A4506EPL). Ainsi, si les dispositions de l'article L. 56 du LPF (
N° Lexbase : L8735G8Z), en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire, définie aux articles L. 55 (
N° Lexbase : L5685IEB) à L. 61 A de ce livre, n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure mais ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. Au cas d'espèce, ayant constaté qu'il apparaît, à l'examen des déclarations faites par la redevable et des factures annexées à celles-ci, que l'administration n'a pas pu, au vu de ces documents, distinguer les produits qui devaient être taxés de ceux qui ne devaient pas l'être et qu'il n'a jamais été demandé à la société de détailler les ventes réalisées en fonction des destinations des voyageurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a exactement déduit que les contributions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
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