L'occupant s'étant maintenu sans titre sur le domaine public ne peut exciper des stipulations de la convention d'occupation pour contester le coût des travaux de remise en état. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 298873, Port autonome de Paris
N° Lexbase : A4258EPE). Le Port autonome de Paris demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement déchargeant la société X de la somme mise à sa charge par un titre exécutoire, aux fins de recouvrer les frais de remise en l'état du terrain situé sur le domaine public fluvial qu'elle occupait sans titre (CAA Paris, 1ère ch., 26 septembre 2006, n° 04PA02500
N° Lexbase : A2476DSI). Le Conseil rappelle que l'autorité chargée de la gestion du domaine public fluvial tient des dispositions de l'article 29 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (
N° Lexbase : L5546C7K), dans sa rédaction alors en vigueur, le droit de dresser une contravention de grande voirie à l'encontre d'un occupant sans titre de ce domaine, et, dans ce cadre, de procéder d'office à l'enlèvement des "empêchements" qui se trouveraient sur le domaine public, ainsi que d'obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état du domaine. Dès lors qu'à la suite de la résiliation de la convention d'occupation d'un occupant de ce domaine, elle a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie contre cet occupant qui s'est maintenu sans titre sur le domaine, celui-ci ne peut exciper des stipulations de cette convention pour contester l'état exécutoire pris en application de ce procès-verbal et relatif au coût des travaux de remise en état du domaine. Or, pour juger que le Port autonome de Paris ne pouvait, par l'état exécutoire en cause, poursuivre le recouvrement de la somme litigieuse mise à la charge de la société X, la cour administrative d'appel a opposé les stipulations précitées de l'article 3-02 du cahier des charges annexé au contrat d'occupation du domaine public. En statuant ainsi, alors que le Port autonome de Paris avait fondé le recouvrement des sommes en cause sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de cette société, pris en application de l'article 29 du Code du domaine public fluvial, la cour a donc commis une erreur de droit.
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