Le Quotidien du 7 décembre 2009 : Civil

[Brèves] Les mesures de placement d'enfants mineurs et l'ingérence de l'Etat dans le droit à la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 26 novembre 2009, Req. 28499/05,(N° Lexbase : A0768EP7)

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N5833BMY

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le 22 Septembre 2013

Deux mineures ont fait l'objet de diverses mesures de placement ordonnées par le juge en raison de l'état psychologique de leur mère qui mettait en danger la santé psychique des interessées (mesure d'action éducative en milieu ouvert, placement auprès de l'aide sociale à l'enfance accompagné d'un droit de visite des parents, et placement dans un lieu tenu secret). Afin de maintenir un lien entre les mineures et leurs parents, pendant la procédure de placement, les visites, les envois de courriers et de colis, et les contacts téléphoniques étaient autorisés. Le juge a finalement ordonné le retour des mineures au sein du domicile maternel, en raison des résultats du rapport de l'expertise psychologique qui avait révélé des conséquences néfastes du placement pour les enfants. La mère invoque la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (N° Lexbase : L4798AQR) et expose que les mesures prises ont porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de ses filles. La cour européenne des droits de l'homme saisie de cette requête, vérifie dans un arrêt rendu le 26 novembre 2009, si l'ingérence de l'Etat français dans la vie familiale de la requérante était conforme à l'article susvisé (CEDH, 26 novembre 2009, Req. 28499/05, Vautier c/ France, N° Lexbase : A0768EP7). Tout d'abord, la Cour relève que " par essence, le lien entre la requérante et ses deux filles mineures relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention ". Après avoir constaté l'ingérence de l'Etat dans la vie familiale de la requérante par la mise en place de mesures de placement, la Cour rappelle que l'ingérence " méconnaît l'article 8 sauf si, prévue par la loi, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ". La Cour relève, dans un premier temps, que les mesures étaient prévues par la loi interne et avaient été prises dans l'intérêt des enfants. Dans un deuxième temps, elle estime que les autorités avaient mis en oeuvre tous les moyens susceptibles de maintenir le lien familial et avaient, de manière précise et constante, évalué le danger qui existait pour les mineures dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation pouvaient paraître compromises. Enfin, la Cour note que le lien familial n'avait pas été brisé et que le retour des mineures auprès de leur mère avait été ordonné dès qu'il était apparu que celles-ci souffraient gravement de cette séparation. Dès lors, la Cour en déduit que les mesures prises par la France à l'encontre des mineures étaient nécessaires et proportionnées et, par conséquent, conformes à l'article 8 de la Convention.

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