Le Quotidien du 7 décembre 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Autorité de la chose jugée dans un jugement d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-15.247, FS-P+B (N° Lexbase : A1529EPC)

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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. Dès lors, si ce jugement n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l'adopté ne peuvent, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-15.247, FS-P+B N° Lexbase : A1529EPC). En l'espèce, un jugement du tribunal civil de la Seine de 1943 a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de M. M. par M. O. et dit, qu'en application des dispositions de l'article 350 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, l'adopté porterait le nom de l'adoptant accolé au sien. Par requêté du 8 mars 2004, M. M.-O., ainsi que ses descendants, ont saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de leur nom de famille, sur le fondement de l'article 99 du code précité (N° Lexbase : L3662ABA), faisant valoir que le véritable patronyme de l'adoptant et de ses ascendants avait été partiellement omis dans le jugement d'adoption à la suite d'une erreur purement matérielle. Peu après, une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée, et dit que le nom patronymique devait être rectifié. Cependant, le second fils adoptif de M. O. a décidé de former une tierce-opposition à l'encontre de cette ordonnance. Cette dernière a, alors, été rétractée par le tribunal de grande instance en 2007, mais la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement entrepris. En effet, elle a déclaré que le véritable nom de famille des descendants de M. O. était mentionné sur tous les actes d'état civil de l'ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième génération. En outre, elle a constaté que le monument funéraire de la famille au cimetière du père Lachaise, ou encore, l'Almanach du Gotha, mentionnaient le nom patronymique rectifié. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation, et, à l'aune du principe précité, a cassé l'arrêt attaqué.

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