Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Tel est le principe réaffirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 1er décembre 2009 (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.675, F-D
N° Lexbase : A3422EPG). La Cour régulatrice, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir reconnu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, avait octroyé à la caution des dommages et intérêts à hauteur de la dette principale cautionnée pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources et prononcé la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes qu'elle doit au titre de son engagement de caution (cf., dans le même sens, Cass. com., 20 octobre 2009, n°08-20.274, Caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2384EMA ; et cf. l’Ouvrage "Droit Bancaire" N° Lexbase : E8172D33).
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