Une personne divorcée résidant dans un autre Etat membre que celui où son ex-époux réside et travaille peut conserver le bénéfice pour son enfant des allocations familiales prévues par la législation de l'Etat membre où réside l'ex-époux, sous réserve de ne pas exercer une activité professionnelle ouvrant droit également à des allocations familiales dans l'Etat membre de sa résidence, ce qui aurait pour effet de suspendre le droit aux allocations dues en vertu de la réglementation de l'Etat où réside son ex-époux, jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation de l'Etat membre où elle-même réside. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 26 novembre 2009 (CJCE, 26 novembre 2009, aff. C-363/08, Romana Slanina c/ Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien
N° Lexbase : A0762EPW).
Dans cette affaire, une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (
N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (
N° Lexbase : L5012AU8), avait été présentée dans le cadre d'un litige opposant une ressortissante autrichienne divorcée ayant transféré son domicile en Grèce, au sujet du recouvrement d'allocations familiales et de crédits d'impôt perçus par l'intéressée en Autriche pour sa fille. La Cour considère que l'article 73 de ce Règlement doit être interprété en ce sens qu'une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu "membre de la famille" de cet ex-époux, au sens de l'article 1er, sous f), i), dudit Règlement, le bénéfice de ces allocations, alors même qu'elle quitte cet Etat pour s'établir avec son enfant dans un autre Etat membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son Etat membre de résidence. La Cour ajoute que l'exercice, par une personne étant dans la situation décrite précédemment, d'une activité professionnelle dans l'Etat membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales, a pour effet de suspendre, en application de l'article 76 du même Règlement, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation de l'Etat membre de résidence de celle-ci .
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