Le Quotidien du 11 novembre 2009 : Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif doit interpréter la question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire dans un sens lui permmetant d'y répondre

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 294173, SCI VECTOR (N° Lexbase : A6003EMB)

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[Brèves] Le juge administratif doit interpréter la question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire dans un sens lui permmetant d'y répondre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230920-breveslejugeadministratifdoitinterpreterlaquestionprejudiciellerenvoyeeparlautoritejudic
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le 18 Juillet 2013

Les demandes par lesquelles un requérant saisit le juge administratif d'un recours en appréciation de légalité tendent à ce que le juge, soit se prononce sur l'existence, la légalité ou le maintien d'un acte administratif, soit interprète une règle de droit susceptible d'être appliquée à une procédure ou à une situation déterminées. Si, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Le cas échéant, il appartient au juge administratif d'interpréter la question posée dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d'y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 294173, SCI Vector N° Lexbase : A6003EMB). En l'espèce, s'il n'appartenait pas au tribunal administratif, comme il l'a relevé, de "prendre position sur les droits à construire dont pourrait bénéficier un administré", les questions qui lui étaient soumises, concernant l'achèvement de la construction litigieuse, devaient être interprétées comme portant, d'une part, sur l'existence et les effets juridiques d'une caducité des permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975, et, d'autre part, sur l'emprise et les effets de l'emplacement réservé n° 173 prévu au POS de la commune de Saint-Raphaël. Par suite, à tort que le tribunal administratif a jugé que la réponse à ces questions ne relevait pas de son office.

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