Le Quotidien du 11 novembre 2009 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : dégrèvement et désignation d'office par le juge du redevable légal

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 319917, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (N° Lexbase : A6028EM9)

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le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions des articles 1400 (N° Lexbase : L4755IC4) et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI) du CGI, prises conjointement, que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel et que si cette imposition a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 du même code (N° Lexbase : L9957HLD) aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. Il est précisé, par ailleurs, que, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. Dans un arrêt du 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat est venu rappeler l'obligation qui pèse sur le juge fiscal de désigner le redevable légal des taxes foncières lorsqu'il prononce un dégrèvement au nom du redevable désigné par l'administration, au cas particulier d'une requalification erronée de contrat de bail en contrat emphytéotique . En l'espèce, un office public d'HLM avait conclu avec une commune un bail d'une durée de 99 ans portant sur la réhabilitation de logements sociaux. Après fusion de cet organisme avec un autre office public, il avait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux, en tant qu'emphytéote, sur le fondement du II de l'article 1400 du CGI. Les juges de la Haute assemblée retiennent qu'en s'abstenant, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de ces impositions au titre des mêmes années au vu des éléments portés à sa connaissance, le tribunal administratif avait méconnu l'obligation qui pèse sur lui d'office, en vertu du I de l'article 1404 précité du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 319917, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine N° Lexbase : A6028EM9).

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