Le Quotidien du 21 octobre 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Le sort des contrats non repris dans le plan de cession

Réf. : Cass. com., 06 octobre 2009, n° 07-15.325, FS-P+B (N° Lexbase : A8687ELC)

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le 22 Septembre 2013

Les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 07-15.325, Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), FS-P+B N° Lexbase : A8687ELC) dans un arrêt rendu au visa des articles 1844-7, 7° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) et L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU) dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En l'espèce, une société de production, s'est vue consentir un prêt par une association et un pool bancaire composé d'un groupement de financement pour le cinéma et d'une banque. Aussi, la société de production a conclu auprès d'une compagnie d'assurance aux droits de laquelle se trouve une autre société d'assurance, un contrat d'assurance vie garantissant le risque décès-invalidité de son dirigeant au bénéfice, d'une part, de l'association et, d'autre part, des composantes du pool bancaire. Elle a, en outre, souscrit, au bénéfice de l'association un contrat "complémentaire" d'assurance vie garantissant le décès du dirigeant. Par la suite, la société a été mise en redressement judiciaire et le tribunal a arrêté le plan de cession. La compagnie d'assurance s'estimant créancière, au titre du premier contrat, de la prime échue, en a informé la société ainsi que ceux composant le pool bancaire. Le dirigeant de la société est décédé et la société d'assurance a réglé un paiement à l'association, au titre du contrat complémentaire, mais a refusé sa garantie au titre du premier contrat, en invoquant la résiliation de celui-ci en raison du non-paiement de la prime. L'association a alors assigné les sociétés d'assurances en paiement. De plus, les banques de l'association et du groupement de financement du cinéma ont sollicité la condamnation de ces mêmes sociétés d'assurances à leur payer diverses sommes en application du contrat d'assurance vie ainsi que des dommages intérêts. A titre reconventionnel, la société d'assurance a demandé le remboursement de la somme versée à l'association. La cour d'appel déboute l'association et les banques de leur action en paiement, de même ordonne le remboursement des sommes versées et rejettent leur demande de dommages et intérêts. L'association s'étant pourvue en cassation, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, casse et annule purement et simplement la décision des juges du fond qui ont considéré que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession et rappelle, de ce fait, les incidence de la non reprise des contrats dans le plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire .

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