Les dispositions de l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (
N° Lexbase : L9279AU9) prévoient qu'est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique quels que soient les buts ou les résultats de cette activité, sous réserve que cette activité puisse être comprise comme une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Dans une instance récente, il était demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur la nature d'opérations de communication réalisées par un parti politique au regard de la TVA. Au cas particulier, un parti politique, dotée de la personnalité juridique, avait réalisé certaines activités pour les sections régionales et locales qui lui étaient subordonnées, dans le domaine des relations publiques, de la publicité et de l'information, activités qui étaient qualifiées de "publicité externe". Elle avait, notamment, acheté du matériel publicitaire avant les élections, qu'elle avait distribué ensuite, contre facturation, aux diverses organisations régionales et locales selon leurs besoins et organisait annuellement diverses manifestations pour le parti. Diverses questions posées à la juridiction de renvoi avaient pour objet, notamment, de déterminer si l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA devait être interprété en ce sens que des activités de publicité externe réalisées par la section d'un parti politique d'un Etat membre doivent être considérées comme une activité économique. Selon le juge communautaire, les seuls revenus ayant un caractère de permanence du parti politique en cause provenaient du financement public et des cotisations des membres dudit parti, ces revenus venant notamment combler les pertes générées par l'activité en cause au principal. Un parti exerçant une activité de communication dans le cadre de la réalisation de ses objectifs politiques qui vise à diffuser ses idées en tant qu'organisation politique ne participe cependant pas à un quelconque marché. Par conséquent, l'activité en cause au principal ne saurait constituer une activité économique, au sens de l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA. Ce faisant, la cour retient que les activités de publicité externe réalisées par la section d'un parti politique d'un Etat membre ne doivent pas être considérées comme une activité économique au sens de la réglementation sur la TVA et ne sauraient, dès lors, ouvrir droit dans l'Etat en cause à quelconque déduction de droit à ce titre (CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-267/08, SPO Landesorganisation Kärnten c/ Finanzamt Klagenfurt
N° Lexbase : A6850ELB).
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