Le Quotidien du 23 septembre 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Prolongation irrégulière d'une vérification de comptabilité par une dernière demande lors de l'entretien de clôture de la procédure

Réf. : CE 3 SS, 24-07-2009, n° 296838, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ M. Moyal (N° Lexbase : A1248EKG)

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N9230BLG

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le 18 Juillet 2013

Selon la doctrine administrative, les opérations de vérification sur place se terminent le jour de la dernière intervention sur place précédant l'envoi de la notification de redressements ou de l'avis d'absence de redressements . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la nature juridique d'une demande nouvelle formulée par le vérificateur lors des opérations de clôture d'une vérification, venant ainsi préciser les règles applicables en matière de computation des délais (CE 3° s-s., 24 juillet 2009, n° 296838, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Moyal N° Lexbase : A1248EKG). Aux termes de l'article L. 52 du LPF (N° Lexbase : L5448H9N), dans sa rédaction pour l'année en cause au litige, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 francs (soit environ 137 204 euros). En l'espèce, à l'issue d'une vérification, un contribuable avait été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des trois années vérifiées. Il avait alors contesté la procédure engagée au motif qu'elle s'était déroulée sur une période supérieure à trois mois, ce qui fut confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 27 juin 2006, n° 00MA02404 N° Lexbase : A9646DQC). Les juges de la Haute assemblée précisent que, dès lors que le vérificateur demande oralement la production d'un document justifiant le prix de cession d'un véhicule, question non abordée à l'occasion des opérations précédentes de vérification, l'entretien ayant permis de développer cette nouvelle demande ne peut avoir pour seul objet d'informer le contribuable des redressements qui devaient lui être notifiés. C'est donc sans dénaturer les faits que la cour avait pu juger que la vérification de comptabilité de l'activité du contribuable s'était prolongée jusqu'à cette dernière demande, et donc au cas particulier au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du LPF précité.

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