Une clôture faisant obstacle à la libre circulation des piétons doit voir son édification annulée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 309356, M. et Mme Petit-Jean
N° Lexbase : A1083EKC). Les requérants demandent l'annulation de la décision du maire de leur commune faisant opposition à leur déclaration de clôture. Le Conseil relève qu'en premier lieu, un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions des articles L. 441-2 (
N° Lexbase : L3471HZL) et L. 441-3 (
N° Lexbase : L3472HZM) du Code de l'urbanisme, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété. Ainsi, en jugeant que le portail objet de la déclaration déposée par M. et Mme X, qui avait pour objet d'empêcher le passage sur certaines parcelles de leur propriété, entrait, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance qu'il n'était pas établi en limite de cette propriété, dans le champ d'application de l'article L. 441-2 précité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. En second lieu, en estimant que l'installation du portail était de nature à faire obstacle à une libre circulation de piétons admise par un usage local, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce. La requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CE 2° s-s., 28 mars 2008, n° 305615, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. Leonetti
N° Lexbase : A5976D7H).
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