Dans un arrêt récent du 3 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient compléter sa jurisprudence déjà étoffée en ce qui concerne les domaines dans lesquels la charge de la preuve, telle que définie par l'article R. 194-1 du LPF (
N° Lexbase : L5550G4C), pèse sur le contribuable . Le Haut conseil précise, en l'espèce, que, s'il incombe au contribuable d'établir le caractère erroné de tout ou partie de l'imposition, la charge de la preuve n'implique pas, en règle générale, qu'il démontre en outre l'absence d'omission de déclaration d'une autre matière imposable compensant en tout ou partie l'exagération des bases déclarées. Il n'appartient pas au juge de l'impôt, en statuant sur la charge de la preuve, d'en étendre la portée en faisant supporter au contribuable la preuve d'une absence de possibilité de compensation ni de procéder lui-même d'office à une compensation ; toutefois, dans le cas où la réclamation tend à la réparation d'une erreur sur la détermination de l'année d'imposition d'une matière imposable, la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable implique que celui-ci, pour établir l'exagération de l'imposition contestée, démontre que les bases déclarées au titre de l'année en cause mais imposables au titre d'une autre année d'imposition, à retrancher des bases d'imposition de l'année en litige, sont supérieures aux bases comprises à tort dans les bases d'une autre année d'imposition et par suite omises au titre de l'année d'imposition litigieuse (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 298983, M. Saulnier
N° Lexbase : A5614EIR, confirmant ainsi la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes : CAA Nantes, 1ère ch., 25 septembre 2006, n° 03NT01673
N° Lexbase : A4884DSP).
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