Dans un arrêt du 3 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial doit être regardée comme une charge déductible lorsque elle permet au bailleur de relouer l'immeuble pour un loyer plus élevé ou à de meilleures conditions. Toutefois, cette indemnité n'est pas déductible si l'administration fiscale apporte la preuve de ce qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive et qu'elle relève, pour ce motif, d'une gestion anormale (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 305732, Société Rebecca
N° Lexbase : A5622EI3). En l'espèce, une SARL avait consenti à une autre société la sous-location de locaux commerciaux. Par la suite, ce contrat avait été résilié par les parties, moyennant le versement d'une indemnité d'éviction avant que les locaux ne soient reloués à une autre société pour un loyer supérieur. L'administration avait réintégré dans les résultats l'indemnité d'éviction constitutive, selon elle, d'un acte anormal de gestion. Selon le Haut conseil, en jugeant que, à supposer même que la résiliation du bail ait eu pour effet de satisfaire l'intérêt des associés de la société en leur permettant de vendre leurs titres à la société sous-locataire, l'administration ne démontrait pas une absence de contrepartie suffisante de nature à caractériser un acte anormal de gestion, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits, dès lors qu'après avoir souverainement relevé que l'indemnité versée n'était pas excessive, elle a constaté que la libération des locaux avait permis à la société de poursuivre l'exploitation dans des conditions plus avantageuses pour elle, grâce au surplus de loyer versé par le nouvel occupant (CAA Versailles, 4ème ch., 13 mars 2007, n° 04VE02878
N° Lexbase : A9561DUN).
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