Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2009, la teneur des documents exigibles des ressortissants communautaires candidats à une élection municipale et n'étant inscrits sur la liste électorale d'aucune commune située sur le territoire français (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2009, n° 317566, Elections municipales de Roquefort-les-Pins
N° Lexbase : A9219EIB). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle un sous-préfet a refusé de lui délivrer, en vue du premier tour des élections municipales, le récépissé de déclaration de la liste dont il était responsable. La Haute juridiction administrative remarque que M. et Mme X, inscrits sur les listes électorales d'une commune italienne, ne sont inscrits, en qualité de citoyens de l'Union européenne, de nationalité italienne et résidant en France, ni sur la liste complémentaire de la commune dans laquelle ils souhaitaient être candidats, ni sur la liste électorale complémentaire d'aucune autre commune située sur le territoire français. Ils n'entrent ainsi, ni dans le cas prévus par l'article R. 128-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L1071IEE), qui concerne la situation du candidat électeur dans la commune où il se présente, ni dans celui visé au 2° du même article, lequel ne peut concerner que les candidats électeurs dans des communes françaises, compte tenu, notamment, de la référence faite à la liste électorale complémentaire établie dans ces communes. Par suite, les requérants, candidats visés à l'article L.O. 265-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L7600AIC), lequel concerne toute candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, devaient joindre à leur déclaration de candidature un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Il est constant qu'ils n'ont pas produit ce document. Le sous-préfet était donc tenu de refuser de délivrer le récépissé de déclaration de la liste (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1589A8D).
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