La victime d'un conflit ayant un caractère individuel ne peut prétendre au statut de réfugié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 294266, Mme Demir
N° Lexbase : A5603EID). La requérante soutient, pour revendiquer la qualité de réfugié que lui a refusé la Commission des recours des réfugiés, qu'elle appartient à un groupe social formé de femmes qui refusent d'accepter un mariage forcé dans les régions rurales de l'Est de la Turquie et qui, à raison de ce fait, sont exposées à des persécutions. Par la décision attaquée, la commission précitée a relevé que Mme X, de nationalité turque, d'origine kurde et de religion alévie, avait été séquestrée et maltraitée par sa belle-famille qui voulait la remarier avec son beau-frère, et qu'après avoir fait l'objet de menaces de mort sans avoir obtenu la protection des autorités publiques auprès desquelles elle avait porté plainte, elle avait quitté la Turquie. Le Conseil énonce que la commission a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'intéressé était confrontée à un conflit ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions, au sens de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (
N° Lexbase : L6810BHP), dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967. Par suite, si l'intéressée pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1er précité pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. En effet, la qualité de réfugié est réservée à toute personne craignant, avec raison, d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 23 août 2006, n° 272679, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mlle Shpak
N° Lexbase : A8890DQC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable