Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt rendu le 24 mai 2009, qu'aux termes de l'article 238 A du CGI (
N° Lexbase : L4758HLS), il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation. La Haute assemblée précise cependant, qu'aux termes de l'article 38-2 du CGI (
N° Lexbase : L5579ICM), l'exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables étant indépendant de la date de paiement des frais, l'absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la déductibilité de charges constatées par un contribuable imposé dans la catégorie des BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée (CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2009, n° 298582, M. Maréchal, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A4026EIX, statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Paris, 5ème ch., 3 juillet 2006, n° 03PA01264
N° Lexbase : A8154DQ3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3542AEW). En l'espèce, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le requérant avait produit ces factures et le contrat le liant à la société étrangère, avait jugé qu'il n'était pas en droit de déduire les charges correspondantes au motif qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de ces factures. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel et décide que le requérant justifie que les prestations ayant donné lieu aux factures ont été effectivement exécutées en application du contrat, ainsi d'ailleurs que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a admis en se fondant sur les documents qui lui ont été présentés et qui ne sont pas utilement contestés.
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