Le Quotidien du 8 juillet 2009 : Institutions

[Brèves] Les résolutions modifiant les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat sont partiellement validées

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 42 (N° Lexbase : L1303A97)

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le 18 Juillet 2013

Les résolutions modifiant les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat sont partiellement validées. Telle est la solution de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 25 juin 2009 (Cons. const., 25 juin 2009, décision n° 2009-581 DC N° Lexbase : A4084EI4 et n° 2009-582 DC N° Lexbase : A4085EI7). L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté deux résolutions tendant à modifier leur règlement respectif, modifications induites par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), et soumises au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z). Dans la première décision relative au règlement de l'Assemblée nationale, le Conseil a censuré les dispositions relatives à la mesure de clôture automatique qui auraient pu, en permettant la clôture du débat sur un article après que quatre orateurs se sont exprimés, priver les membres des groupes d'opposition de la possibilité de faire connaître leur position. Il a, également, censuré les dispositions relatives au Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui confiaient à ce comité des missions appartenant à l'Assemblée nationale. Une réserve a, en outre, été formulée pour qu'en cas d'intervention des forces armées à l'étranger, l'information du Parlement associe l'ensemble des groupes politiques. Dans la seconde décision, le Conseil a indiqué que le Gouvernement peut, postérieurement au dépôt d'un projet de loi, faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée, dès lors que les deux conférences des présidents sont en mesure de s'y opposer conjointement. En outre, il a rappelé que les dispositions des articles 42 (N° Lexbase : L1303A97) et 43 (N° Lexbase : L1304A98) de la Constitution excluent que soit organisé, sur le projet de texte déposé ou transmis, un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé. Les possibilités nouvelles d'organisation d'un débat d'orientation en séance publique sont donc déclarées caduques.

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