La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3309ICK), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi. Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement écarté l'application de l'article L. 624-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3757HBR), dans sa rédaction antérieure à cette loi, et retenu que la liquidation judiciaire de la société ne produit pas ses effets à l'égard de ses associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.232, F-P+B
N° Lexbase : A2946EIX). En l'espèce, après qu'une SNC et ses deux associés ont été mis en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de continuation tel que déposé par la société et ses deux associés. Postérieurement, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements et la liquidation judiciaire de la société "
avec effets aux membres M. et Mme [X]". Le liquidateur a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel ayant réformé partiellement le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des deux associés. Ce faisant, la Cour de cassation applique le principe exposé par une circulaire du 9 janvier 2006 et que son service de documentation avait également repris dans une communication aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge du contentieux de la sauvegarde des entreprises (questions 22 et 26) .
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