Il résulte des articles 1304 (
N° Lexbase : L8527HWQ), 1907 (
N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1518HI3) qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009 soumis à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-11.755, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0514EIU ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR). En l'espèce, suivant deux actes une banque a consenti, en 1996, deux prêts à deux époux. Le mari ayant, ensuite, été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné son épouse, le 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts. Pour faire droit à la demande de la banque et rejeter l'exception de nullité du taux d'intérêt des prêts litigieux, la cour d'appel a retenu que la prescription est acquise, l'action en nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et a considéré que l'épouse, qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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