Dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, la cour administrative d'appel de Nancy rappelle qu'aux termes des articles 39 (
N° Lexbase : L3894IAH) et 209 (
N° Lexbase : L3755IAC) du CGI, un élément actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques pour l'exploitation prendront fin à une date déterminée. En l'espèce, une société a absorbé le fonds de commerce d'une SARL, évalué à deux millions de francs (environ 305 000 euros) et comprenant, selon le traité de fusion, la clientèle, le nom commercial et l'achalandage qui lui était attaché, le droit de se dire successeur et les documents commerciaux et comptables. Pour se faire, la société a racheté les parts de la SARL absorbée à un montant supérieur à leur valeur, a surévalué le fonds de commerce de cette société et a décidé de l'amortir sur cinq ans, afin de limiter le
malus de fusion. L'administration a réintégré dans les résultats de la société les dotations aux amortissements relatives au fonds de commerce absorbé. Les juges décident que la dotation au compte d'amortissement n'était pas justifiée par le caractère normalement prévisible, lors de l'acquisition du fonds, de la fin de ses effets bénéfiques pour l'exploitation de la société requérante, dans un délai de cinq ans. Cette dernière ne pouvait, dès lors, régulièrement pratiquer un tel amortissement pour constater la dépréciation du fonds, qui résultait d'ailleurs intégralement, dès la première année, des choix opérés par la société requérante (CAA Nancy, 2ème ch., 26 mars 2009, n° 08NC00294, Société Murrelektronic
N° Lexbase : A5641EEN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8110AQG).
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