Aux termes de l'article 10 de la loi n° 75-1351, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (loi du 31 décembre 1975
N° Lexbase : L6321G9Y), préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. Telle est la règle visée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.305, FP-P+B
N° Lexbase : A1084EGA). En l'espèce, Mme T. a signé une promesse de vente avec M. B., portant sur un lot dont elle est propriétaire dans une maison d'habitation. Le notaire, ayant procédé à la purge du droit de préemption envers les locataires des deux appartements composant ce lot en application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, M. L., l'un des locataires, s'est porté acquéreur. M. B. l'a alors assigné pour obtenir que l'exercice de ce droit soit déclaré abusif. Il a également demandé devant la cour d'appel que la propriétaire soit condamnée à exécuter la promesse de vente. Par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour d'appel de Grenoble a rejeté ses demandes. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, le droit de préemption était ouvert aux locataires des deux appartements constituant le lot. Dès lors, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
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