Dès lors que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-42.161, F-D
N° Lexbase : A1180EGS). En l'espèce, Mme F. a été engagée sans détermination de durée le 5 mai 1993 en qualité de collaboratrice de Mme R., alors députée. Licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la salariée a signé avec M. C., mandataire financier de Mme R., un CDD la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d'employée de secrétariat pour l'exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997. Estimant que sa relation de travail avec Mme R. s'était poursuivie sans interruption à l'expiration du contrat et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi les juges. Mme R. reproche aux juges d'avoir dit que le contrat de travail de Mme F. s'était poursuivi sous la forme d'un CDI, et que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Rennes, 8ème ch., 10 avril 2008, n° 07/02997, Mme Claude Fouchier c/ Mme Ségolène Royal
N° Lexbase : A9064D7T). La Cour suprême, saisie de l'affaire, rejette le pourvoi formé. En effet, selon l'article L. 1243-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L1475H9I), dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du CDD, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme F. avait, dans les conditions du CDD, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme R., pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision .
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