Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.509, FS-P+B
N° Lexbase : A7046EDC ; et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 15 novembre 2005, n° 02-13.378, F-D
N° Lexbase : A5438DLY). En l'espèce, par l'intermédiaire de la société Triel immobilier, les époux B., vendeurs, ont conclu avec les époux F., acquéreurs, une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, devant être régularisée par acte authentique le 17 janvier 2004. Le 5 janvier 2004, les époux F. ayant renoncé à cette acquisition du fait de leur séparation, la société Triel immobilier a assigné les vendeurs en paiement de sa commission. Pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que les acquéreurs ne prétendant pas avoir fait la moindre démarche pour obtenir un prêt, la condition doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil (
N° Lexbase : L1280ABZ) de sorte que la vente a donc bien été effectivement réalisée d'un point de vue juridique. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7548AIE), ensemble l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8031AIB). En effet, la Cour a estimé que la vente n'avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier n'avait pas droit à la commission contractuellement prévue. Le silence des acquéreurs du bien sur l'obtention d'un prêt immobilier était inopérant.
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