Le Quotidien du 24 mars 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] L'omission de la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être présentée, pour la première fois, devant la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.632, F-P+B (N° Lexbase : A7050EDH)

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[Brèves] L'omission de la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être présentée, pour la première fois, devant la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228197-bra8veslomissiondelaconvocationdudirigeantdelapersonnemoralepoursuivienpaiementdesd
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le 22 Septembre 2013

La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.632, F-P+B N° Lexbase : A7050EDH ; v., déjà en ce sens, Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-13.133, FS-P+B N° Lexbase : A0571EBR et Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-16.056, FS-P+B N° Lexbase : A0589EBG ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3082A4W). En l'espèce, une SCI a été mise en liquidation judiciaire le 18 février 2004 et, le 4 juillet 2005, son liquidateur a assigné ses dirigeants en paiement des dettes sociales. Condamnés en appel, ces derniers forment un pourvoi en cassation au soutien duquel ils font valoir que le dirigeant, à l'encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée, doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant. Or, en l'espèce, selon eux, il ressort tant de l'assignation que du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 janvier 2006 qu'aucun des deux dirigeants n'a été convoqué, ni entendu en chambre du conseil et que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5278A4A). La Haute juridiction, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi, ajoutant que les dirigeants, qui n'ont pas invoqué devant les juges du fond leur absence de convocation en chambre du conseil, sont irrecevables à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d'ordre public, pour la première fois, devant la Cour de cassation.

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