Dans le cadre d'une procédure pénale pour banqueroute dirigée contre une personne à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire avait été préalablement ouverte, celle-ci a reconnu qu'elle avait entièrement financé l'acquisition d'un immeuble appartenant à sa fille. Le liquidateur a assigné cette dernière, sur le fondement de l'ancien article L. 622-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7004AIA), en inopposabilité à la procédure collective de la libéralité que son père lui avait consentie en raison du dessaisissement consécutif à sa liquidation judiciaire et en réintégration de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur. Débouté en première instance, le liquidateur a fait appel du jugement et indiqué agir en déclaration de la simulation mise en place par le père et la fille au moyen d'une convention de prête-nom. La cour d'appel ayant accédé à ses demandes, un pourvoi en cassation a été formé. Mais, dans un arrêt du 17 février 2009, la Cour de cassation approuve les juges du fond (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-10.384, F-P+B
N° Lexbase : A2684EDR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9687A4K). Elle retient qu'après avoir constaté que, dans la procédure pénale, la fille du prévenu avait déclaré que l'acquisition avait été intégralement financée par son père, ce que ce dernier avait reconnu devant le juge d'instruction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une décision motivée, que la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse s'analysait en une convention de prête-nom et que le véritable propriétaire des biens se trouvait être le père. Ensuite, la Cour affirme qu'en présence d'une ratification par le liquidateur de l'acte réel accompli par le débiteur, dans le but d'accroître l'actif de celui-ci, laquelle ne requérait pas l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel, n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause des vendeurs dès lors qu'elle n'annulait pas la vente.
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