En matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 06-12.140, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1186EDB). En l'espèce, des époux sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois fils. A la suite de l'ouverture de la succession, l'un deux a fait assigner ses frères devant le TGI de Pau, soutenant que la vente de deux immeubles situés aux Baléares à ces derniers par leurs parents constituait une donation déguisée. Quelques temps après, la cour d'appel de Pau a décidé que cette vente constituait bien une donation déguisée, rapportable, en valeur, à la succession de chacun des donateurs et fixé le montant de ce rapport. Elle a, notamment, déclaré que, si la règle de conflit applicable en matière successorale immobilière donnait compétence à la loi du pays où était situé l'immeuble, en l'espèce la loi espagnole, celle-ci adoptait le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière, et donnait compétence à la loi nationale du défunt, de sorte que la loi française était applicable à l'action. Cependant, cette analyse a été censurée par la Cour de cassation. En effet, sans avoir constaté que l'épouse décédée était de nationalité française alors que la loi française n'était compétente, par renvoi de la loi espagnole du lieu de situation des immeubles, que si elle était la loi nationale de le défunte, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7).
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