Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556, FS-P+B
N° Lexbase : A7036ECL). En l'espèce, le salarié d'une société occupait un poste de peintre automobile. Apprenant la décision de l'employeur de ne laisser qu'une seule personne sur ce poste, il a signalé le risque présenté par cette décision et, lors de sa prise de poste, il a exercé le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L1467H99). Après avoir quitté l'atelier, il a repris son travail deux heures plus tard, lorsque la décision de maintenir provisoirement un second opérateur a été prise, à l'issue de la réunion exceptionnelle du CHSCT consulté sur le sujet et, pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements ont été apportés avec l'accord de l'inspecteur du travail. Le salarié a été licencié pour faute grave motivée par le refus abusif de se conformer à plusieurs reprises aux consignes de la hiérarchie, la remise en cause du pouvoir de l'employeur et un "abandon de poste". Il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ce licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires depuis son licenciement. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel relève que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement tiennent aux circonstances de l'exercice régulier de son droit de retrait, qu'ils ne sauraient, dès lors, ni caractériser une faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et ajoute que, si ce licenciement est, ainsi, privé de cause, il n'est pas, pour autant, annulable. Cependant, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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