Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009 (CEDH, 15 janvier 2009, Req. 24488/04, Guillard c/ France
N° Lexbase : A3583ECP). En l'espèce, le requérant, capitaine de port à la retraite, se plaignant de l'iniquité d'une procédure concernant sa pension de retraite, invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable. En effet, saisi aux fins d'annulation de la décision de rejet de son recours concernant la pension précitée, le Conseil d'Etat, pointant une phrase litigieuse à la fin de la requête de l'intéressé ("
je me réserve le droit d'amplifier le présent recours si besoin est"), et l'absence de production complémentaire dans les délais, considéra que le requérant s'était désisté d'office (CE 8° s-s., 13 février 2004, n° 241093, M. Guillard
N° Lexbase : A3389DB7), procédure prévue à l'article R. 611-22 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2911HPI). La Cour remarque que le requérant, non juriste, n'était pas représenté par un avocat au stade de l'introduction de son recours, et qu'on ne peut donc exiger de lui le même degré d'exigence dans la rédaction du recours qu'on pourrait l'attendre d'un spécialiste du droit. En l'espèce, le requérant, s'il utilisait le terme "
amplifier", ne faisait aucune référence à un éventuel mémoire qu'il entendait produire. La Cour relève, d'ailleurs, qu'il a utilisé la même mention à la fin de son mémoire en réplique, ce qui souligne qu'il l'utilisait comme une formule d'usage. Enfin, aucun des ministres défendeurs n'a soulevé le désistement d'office, ce qui signifie qu'ils n'ont pas vu dans la formule employée, alors qu'ils y avaient pourtant tout intérêt, l'annonce "
sans ambiguïté" d'un mémoire complémentaire. La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 et alloue au requérant 3 000 euros pour dommage moral et 1 000 euros pour frais et dépens.
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