Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'illicéité du déplacement d'un enfant né à l'étranger (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-15.393, F-P+B
N° Lexbase : A8974EBY). En l'espèce, M. E., de nationalité marocaine et néerlandaise, et Mme A., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et ont eu un fils, né aux Pays-Bas. Après la dissolution de leur union par les autorités marocaines, le père a continué à vivre aux Pays-Bas tandis que la mère et l'enfant se sont installés en France. L'autorité centrale hollandaise a alors saisi le ministère de la Justice français d'une demande de retour de l'enfant, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (
N° Lexbase : L6804BHH) et du Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (
N° Lexbase : L0159DYK). Par un arrêt en date du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Reims a décidé que l'enfant avait fait l'objet d'un déplacement et d'un non retour illicites et ordonné son retour immédiat au domicile de son père. Mme A. a donc formé un pourvoi mais celui-ci a été rejeté. En effet, la Cour de cassation a, d'abord, relevé qu'il n'appartenait pas au juge de l'Etat requis, saisi d'une demande de retour immédiat, de statuer au fond sur la garde de l'enfant. Puis, elle a déclaré qu'au sens de l'article 251 du Code civil néerlandais, l'autorité parentale commune survivait au divorce, de sorte que la résidence de l'enfant ne pouvait être modifiée unilatéralement par la mère avant qu'il ne soit statué au fond. Dans ces conditions, la Haute juridiction a estimé que la cour d'appel avait justement déduit que le déplacement de l'enfant était illicite, au sens de l'article 2-11 du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, d'autant que la décision marocaine invoquée n'attribuait pas une garde exclusive à la mère.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable