Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-19.777, F-P+B
N° Lexbase : A9039EBE), rendu au visa des articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), 2294 (
N° Lexbase : L1123HIG) du Code civil, L. 511-33 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2778IBI) et 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2260AD3). En l'espèce, la caution solidaire des engagements souscrits par une société auprès d'une banque, est décédée, laissant pour lui succéder son fils et son épouse (les consorts D.). A la suite de la liquidation judiciaire de la société, débitrice principale, et après que la banque ait déclaré sa créance, elle a demandé aux héritiers de la caution l'exécution de cet engagement, ce qui a été fait par la veuve. Ultérieurement, les consorts D. ont demandé à la banque de leur communiquer diverses pièces et informations relatives aux engagements de la société à la date du décès de la caution et, devant son refus, l'ont assignée en référé. La cour d'appel rejette cette demande, retenant que la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et que les consorts D. ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette société. La Haute juridiction, énonçant le principe rappelé ci-dessus, casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9579AIM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable