Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 décembre 2008, n° 280554, M. Marchand
N° Lexbase : A6993EBM). En l'espèce, M. X demande la condamnation d'une commune en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal d'autorisation de lotir. Le Conseil énonce qu'en opposant illégalement un refus à la demande d'autorisation de lotir du requérant, le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. La cour administrative d'appel a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette illégalité n'était pas la cause directe du préjudice né, pour l'intéressé, de l'impossibilité de réaliser le lotissement qu'il projetait, et que ce préjudice était directement et exclusivement imputable à cette expropriation. Si M. X demande à être indemnisé d'un manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'il aurait retirés de la vente des lots qu'il aurait pu commercialiser, il se borne, pour établir l'existence d'un tel manque, à faire référence au projet de lotissement réalisé par la commune après l'expropriation dont son terrain a fait l'objet et aux gains qu'elle en a retirés. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier les profits qui auraient pu résulter de la réalisation de son propre projet, dont il ne précise nullement l'équilibre économique. Ce préjudice ne peut qu'être regardé comme purement éventuel.
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