L'autorisation donnée par le bail à un praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil (
N° Lexbase : L1857ABE). Tel est l'important apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et promis à une publication maximale (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.508, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3062EBZ). En l'espèce, le propriétaire d'un appartement l'a donné à bail aux époux T. en autorisant M. T. à y exercer sa profession de médecin. A la suite des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les preneurs en résiliation de leur bail. La cour d'appel, dans un arrêt confirmé par la Haute juridiction, rejette la demande du bailleur. La Cour retient qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux T. avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que le bailleur reprochait au docteur T. d'exercer son activité auprès d'une clientèle "
qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux T. ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur T. dans les parties communes de l'immeuble.
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