La Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-17.737, F-P+B,
N° Lexbase : A2325EBQ), a précisé les conditions de fixation du taux effectif global en matière de prêt. En l'espèce, une société civile immobilière conteste le taux effectif global figurant dans le contrat de prêt, destiné à financer l'achat d'un immeuble, consenti par une banque. Elle assigne la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement. La cour d'appel rappelle que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient être pris en compte pour déterminer le taux effectif global, dès lors qu'ils sont imposés par la banque et en lien direct avec le crédit. L'assurance-incendie avait été contractée par un autre organisme. La Cour de cassation considère qu'il incombait, donc, à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable