La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que, selon l'annexe C du règlement PS 25, la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B, est fixée de gré à gré, soit par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année, soit par vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-45.253, FS-P
N° Lexbase : A2276EBW). En l'espèce, la SNCF a engagé par CDD "emplois jeunes" M. D. en qualité d'"AGTE JC" (annexe C du règlement PS 25). Le contrat comportait la précision selon laquelle le salarié recruté bénéficierait, "
le cas échéant, des indemnités, gratifications et allocations dans les conditions prévues au titre D du règlement PS 25, au taux prévu pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement". Il disposait, par ailleurs, que "
l'intéressé(e) déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 qui définit les règles générales qui lui sont applicables et, notamment, de l'annexe C qui lui est applicable". Ayant démissionné, M. D. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de travail et de fin d'année. Il résulte des constatations de l'arrêt, d'abord, que le contrat de travail de l'intéressé lui déclarait l'annexe C applicable ; ensuite, que ce dernier n'était pas rémunéré à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles ; et, enfin, que la SNCF ne contestait pas que sa rémunération ne tenait pas compte des primes. Ainsi, l'arrêt, qui a décidé que M. D. était bien fondé à percevoir les primes de travail et de fin d'année, se trouve légalement justifié .
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