Le Conseil d'Etat revient sur le formalisme des marchés à bons de commande dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2008. Dans la première affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d'agglomération de l'Artois
N° Lexbase : A8602EAT), l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande portant sur le traitement des résidus de fumée produits par une usine d'incinération d'ordures ménagères. La Haute juridiction administrative affirme que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. Le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, même si l'article 77 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2737HP3) prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé "
sans minimum ni maximum", le pouvoir adjudicateur, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenu de faire figurer, dans le cadre "
Quantité ou étendue globale" de l'avis d'appel d'offres, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché. Dans la seconde affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 314499, Union des groupements d'achat public - UGAP
N° Lexbase : A8603EAU), l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation d'un marché de fourniture de véhicules de lutte contre les incendies des aéronefs. La Haute juridiction administrative énonce que les dispositions de l'article 77 précité ne font pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prévoie un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le choix d'un marché comportant un montant minimum impliquait que soit également indiqué un montant maximum (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1912EQU).
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