Une société exerçant une activité de grossiste et de détaillant a concédé le droit d'utiliser sa dénomination pour commercialiser ses articles. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société utilisant la dénomination, l'administration fiscale, au motif que l'activité concédée se poursuivait alors que le contrat avait pris fin, a considéré que ce dernier s'analysait en une convention de successeur consentie au profit de cette société, et taxable sur le fondement des dispositions de l'article 720 du CGI (
N° Lexbase : L7914HLP). La cour d'appel rejette la demande de dégrèvement de la société et soumet la convention aux droits de l'article 720 du CGI. Elle retient en effet que cette convention avait permis la cession au profit de la société d'une clientèle propre à l'activité concédée, d'une enseigne et d'une marque, qui n'avaient pas été restituées à la société cédante à l'expiration du contrat. Les juges de la Haute assemblée cassent l'arrêt d'appel au visa de l'article 720 du CGI, et retiennent que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire et n'opérant aucun transfert de clientèle ou d'éléments s'y rattachant (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-20.371, Société Concept sport
N° Lexbase : A7255EAX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8352AQE).
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