Un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 octobre dernier par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-16.590, F-P+B
N° Lexbase : A9350EAK). En l'espèce, M. X est décédé en 1989 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. L'un des enfants étant lui-même décédé en 1994, il a également laissé pour successeurs son conjoint et ses enfants. L'épouse de M. X est, à son tour, décédée en 1995, ses enfants et petits-enfants étant ses successeurs. Par jugement du 15 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X et désigné pour les mener à terme deux SCP de notaires. L'un des notaires a établi, le 14 septembre 2002, un état liquidatif qui n'a pas été signé par l'un des enfants et a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 11 janvier 2005. Pour homologuer l'état liquidatif litigieux, la cour d'appel retient que le notaire avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation-partage et que c'est à juste titre que, en application des dispositions du jugement du 15 juillet 1997 et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès-verbal de liquidation a été réalisée par ce notaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 969 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8873C87), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4) alors applicable : "
au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge".
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