L'administration n'est pas tenue de mettre à disposition de l'étranger placé en rétention un téléphone en libre accès. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 octobre 2008. Dans la première affaire (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-20.142, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9454EAE), le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour confirmer cette décision, le premier président de la cour d'appel a retenu qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir que l'intéressé possédait un téléphone portable ou les moyens d'acheter une carte de téléphone, si bien qu'il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec des personnes extérieures au centre. Dans la seconde affaire (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-20.068, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9450EAA), la même procédure de rétention est annulée pour violation des droits de la personne retenue, au motif que celle-ci doit être mise en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et de disposer d'un téléphone en libre accès, ce libre accès s'entendant d'un téléphone gratuit. Dans les deux cas, la Cour suprême casse ces décisions au visa de l'article R. 553-3 du Code de séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1743HWH), indiquant que les premiers présidents ayant ajouté au texte susvisé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'ont violé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable