Le Quotidien du 29 septembre 2008 : Procédure civile

[Brèves] Il n'y a pas d'identité d'objet entre l'action en suspension de poursuites de saisie et celle en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.158, F-P+B (N° Lexbase : A4037EAR)

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le 22 Septembre 2013

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui suppose que la chose demandée soit la même (v. Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.346 N° Lexbase : A3120DRY). Tel est le principe appliqué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.158, F-P+B N° Lexbase : A4037EAR). En l'espèce, après avoir engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Robert L., la Banque hypothécaire européenne a signé le 30 octobre 1991 avec ce dernier et son fils, M. Guy L., un "protocole d'accord transactionnel" aux termes duquel le fils s'est engagé à acheter les immeubles de son père pour une certaine somme, qui devait être affectée à l'apurement des créances dues par ce dernier à la banque, et celle-ci s'est engagée à consentir au fils un crédit d'un montant égal au prix des immeubles. Par la suite, M. Robert L. a sollicité la suspension des poursuites de saisie immobilière. Il a été débouté de sa demande par un jugement du 24 septembre 1992. Il a alors assigné la banque afin de faire constater que le protocole d'accord valait novation par changement de débiteur, M. Guy L. étant substitué à son père vis-à-vis de la banque, et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser toutes les sommes qu'elle aurait encaissées en apurement de leurs comptes depuis le 30 décembre 1991. La banque a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose attachée au jugement de 1992, favorablement accueillie le 20 février 2007 par la cour d'appel de Bordeaux. Les héritiers de M. Robert L. ont donc formé un pourvoi. La Haute juridiction, sur le fondement de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), relève que l'action en suspension de poursuites de saisie n'avait pas le même objet que l'action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts et casse l'arrêt contesté.

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