Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2008, la Cour de cassation est venue censurer partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 26 juin 2007, n° 2006/07821
N° Lexbase : A9298DWB), à propos du champ de la saisine d'office opéré par le Conseil de la concurrence (lire
N° Lexbase : N2671BCW). En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que la saisine d'office portait uniquement sur le secteur des parfums de luxe, que le Conseil se saisit
in rem de l'ensemble des faits et des pratiques qui affectent le fonctionnement d'un marché et que, dès lors que parfums et cosmétiques ne constituaient pas des produits substituables entre eux, le Conseil ne pouvait pas considérer le secteur des parfums et cosmétiques de luxe comme un seul marché au regard des pratiques dénoncées. La Cour de cassation relève qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi le Conseil, qui avait relevé que les pratiques d'ententes verticales sur les prix, mises en évidence par l'enquête qu'il avait ordonnée après s'être saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe, portaient sur une gamme de produits de luxe faisant l'objet de contrats de distribution sélective, et constaté que lesdits contrats visaient indistinctement les parfums de luxe et les cosmétiques de luxe et définissaient de manière globale les montants d'achats annuels devant être réalisés par chaque distributeur, avait méconnu l'étendue de sa saisine (Cass. com., 10 juillet 2008, n° 07-17.276, F-P+B
N° Lexbase : A7963D9S).
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