Le Quotidien du 22 août 2008 : Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Réf. : Cons. const., décision n° 2008-568 DC, du 07 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : A8775D9U)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8775D9U), qui traite de la démocratie sociale et de l'aménagement du temps de travail. Le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre l'article 3, qui dispose que les salariés mis à disposition par une entreprise sont pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice lorsqu'ils sont présents et y travaillent depuis au moins un an. En précisant avec des critères objectifs et rationnels la notion d'intégration à la communauté de travail, le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni le principe d'égalité, ni le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution (N° Lexbase : L6821BH4). Le Conseil a déclaré partiellement contraire à la Constitution l'article 18 fixant le principe d'une contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, car il ne précise pas les conditions de mise en oeuvre de ce principe, renvoyées aux accords collectifs ou, à défaut, au décret. Le législateur doit, en effet, préalablement à un tel renvoi, définir les conditions de mise en oeuvre des principes fondamentaux du droit du travail. En outre, cet article supprimait au 31 décembre 2009 toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires des conventions collectives existantes, cette atteinte, n'étant, selon le Conseil, pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, puisqu'elle concerne des millions de salariés et qu'elle porte sur des clauses ne méconnaissant pas la nouvelle législation. Compte tenu de cette suppression, il décide que la négociation d'accords d'entreprise nonobstant l'existence de clauses contraires dans les accords de branche est permise.

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