La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, énonce qu'après annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45 (
N° Lexbase : L3114HI8), devenus les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.845, F-P+B
N° Lexbase : A6404D93). En l'espèce, Mme T., gestionnaire sur le site de la société Snecma services de Saint-Quentin-en-Yvelines, a, le 16 novembre 2004, été licenciée au motif, notamment, d'une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail. Par ordonnance de référé du 17 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Snecma services ou du groupe Snecma, dans un établissement proche de son domicile, pour tenir compte de son état de santé. Par arrêt du 20 septembre 2005, statuant sur appel d'une nouvelle ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en interprétation de celle du 17 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a précisé que le site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée était celui de Corbeil (groupe Snecma moteurs). La salariée a saisi le juge du fond de demandes tendant, notamment, à sa réintégration dans l'établissement du groupe le plus proche de son domicile et au paiement de dommages intérêts à l'encontre tant de la société Snecma services que de la société Snecma. Le pourvoi de la salariée est, cependant, rejeté .
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