Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2008, la cour d'appel de Paris rappelle dans quelles circonstances le médecin est en droit de refuser de donner des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 4 juillet 2008, n° 05/06296, M. Cyrille H. c/ Mme H.-D.
N° Lexbase : A7448D9Q). En effet, en vertu de l'article 47 du Code de déontologie médicale (devenu C. santé publ., art. R. 4127-47
N° Lexbase : L8329GTN), "
quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins". En application de cette disposition, trois conditions doivent donc être réunies pour que le médecin puisse se dégager de sa mission :
- l'absence de situation d'urgence ou de situation relevant de son devoir d'humanité ;
- l'information de son patient de son refus de continuer à le prendre en charge ;
- la transmission des informations nécessaires au praticien désigné par le patient.
De plus, le médecin ne peut, en principe, s'assurer de l'absence de situation d'urgence sans procéder à l'examen préalable du patient qu'il reçoit en consultation et s'il ne peut procéder à cet examen, il lui appartient afin d'assurer la continuité des soins d'orienter son patient vers un autre praticien en mesure de l'effectuer. En l'espèce le médecin qui, en raison de la mésentente avec son patient, ne souhaitant plus s'en occuper ne l'a pas formellement adressé à un autre médecin a méconnu les dispositions précitées et voit sa responsabilité engagée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable