Le Quotidien du 4 août 2008 : Procédure civile

[Brèves] Présomption de respect du contradictoire sur les moyens soulevés d'office par le juge en matière de procédure orale sans représentation obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-13.027, F-P+B (N° Lexbase : A7953D9G)

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N7170BGN

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[Brèves] Présomption de respect du contradictoire sur les moyens soulevés d'office par le juge en matière de procédure orale sans représentation obligatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225692-breves-presomption-de-respect-du-contradictoire-sur-les-moyens-souleves-doffice-par-le-juge-en-matie
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le 22 Septembre 2013

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-13.027, F-P+B N° Lexbase : A7953D9G). En l'espèce, dans le cadre de la contestation de ses honoraires par une de ses clientes, un avocat fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de sa rémunération à la somme de 5 500 euros hors taxes et compte tenu des provisions versées de lui ordonner de restituer la somme de 1 117,12 euros TTC. Selon, lui, pour réduire à 5 500 euros HT le montant des frais et honoraires, le premier président a, notamment, retenu qu'il n'est pas établi qu'il justifie d'une spécialité en droit des personnes au regard des mentions figurant sur le papier à en-tête. Or, il ne résulte pas des écritures des parties que l'élément d'appréciation relatif à la spécialité ait été soumis à leur discussion contradictoire. Dès lors, en retenant d'office dans sa décision cet élément lié à la spécialité de l'avocat, au vu du seul papier à en-tête, sans que les parties qui ne l'avaient pas invoqué aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Mais, la Haute juridiction, rappelant le principe sus-énoncé, estime qu'en l'espèce, la preuve de l'absence de débat contradictoire à l'audience des moyens soulevés d'office par le juge n'est pas rapportée par l'avocat. Et de conclure, pour rejeter le pourvoi, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a statué comme il l'a fait.

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