La personne qui fournit aux usagers d'un refuge de montagne des prestations de nourriture et de repas dans le cadre d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion, ne peut prétendre qu'il existe une clientèle indépendante attachée à un fonds de commerce qu'il aurait créé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2008 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-15.534, FS-P+B
N° Lexbase : A6288D9R). En l'espèce, par contrat du 5 septembre 1990, une association a confié à M. L. la garde d'un refuge en lui donnant mandat d'assurer les activités d'hébergement, la surveillance du bâtiment, et l'assistance aux usagers. Ce contrat autorisait le gardien à exercer une activité de restauration et de débit de boissons, sous sa seule responsabilité. M. L. a, par acte du 23 mai 2004, donné en location-gérance cette dernière activité. L'association s'y étant opposé, M. L. l'a assignée pour faire juger qu'il exploite un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons et que le refus de l'association de consentir à la location-gérance est abusif. Débouté en appel, M. L. n'obtient pas plus gain de cause devant la Cour régulatrice.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable