Par un arrêt rendu le 3 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel la décision rendue par le Conseil de la concurrence, le 9 mai 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France (décision n° 07-D-15
N° Lexbase : X8579AD4). Dans cette décision, le Conseil avait condamné, à hauteur de 47,3 millions d'euros, douze entreprises appartenant à des groupes de BTP, pour entente générale dans l'affaire de la rénovation des lycées d'Ile-de-France. En mettant en place de telles ententes, des entreprises du BTP, parmi les plus importantes, avaient délibérément violé les règles de concurrence et avaient pu réaliser indûment des marges bien supérieures aux marges habituellement constatées dans le secteur. Le Conseil avait alors souligné que cette entente généralisée avait causé un dommage particulièrement grave à l'économie, du fait du signal donné par les majors aux autres entreprises du secteur, dommage qui justifiait le prononcé de sanctions exemplaires. Dans son arrêt, la cour confirme en tous points l'analyse du Conseil, à l'exception, tout à fait marginale, du grief opposé à une entreprise visiblement au seul motif que la participation de cette société à l'entente avait été déduite des seules circonstances qu'elle appartenait à un grand groupe et qu'elle avait été présélectionnée à onze reprises et attributaire de quatre marchés, alors qu'aucun élément ne vient attester de sa participation à des réunions anticoncurrentielles. En conséquence de la mise hors de cause de la filiale, la société mère, qui ne répond plus désormais que des pratiques commises par une autre de ses filiales, voit son amende réduite à due concurrence (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 3 juillet 2008, n° 2007/10671, Société Eiffage Construction et autres c/ Conseil régionale d'Ile de France
N° Lexbase : A5258D9M).
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