Le Quotidien du 30 juillet 2008 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Exécution d'une saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 08 juillet 2008, n° 07-15.075, F-P+B 1er et 2ème moyen (N° Lexbase : A6275D9B)

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N7021BG7

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 8 juillet dernier, la Cour de cassation revient sur la procédure à respecter pour une saisie-contrefaçon de brevet (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-15.075, F-P+B 1er et 2ème moyen N° Lexbase : A6275D9B). En l'espèce, les titulaires et les licenciés d'un brevet ont fait pratiquer, en ses qualités, une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Machines Serdi. L'ordonnance autorisant cette saisie ayant été rétractée, et les opérations effectuées sur son fondement annulées, les mêmes parties ont fait procéder, les 18 et 19 octobre 2001, à de nouvelles saisies-contrefaçons portant, pour la première d'entre elles, sur des éléments précédemment saisis lors des opérations annulées. Elles se sont désistées de l'action en contrefaçon de brevet qu'elles avaient engagée au fond, mais ont maintenu leur action parallèle en concurrence déloyale. La société Machines Serdi les a assignées en nullité des saisies et paiement de dommages-intérêts et la cour d'appel a rejeté cette demande. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1822H3U). Elle rappelle, d'abord, que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie-contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, et, ensuite, qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier si l'huissier a lui-même exécuté les opérations de saisie-contrefaçon.

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