Par un arrêt en date du 8 juillet 2008, la Cour de cassation revient sur les conséquences d'un arrêt d'appel engageant la responsabilité d'un fournisseur de produits et les actions récursoires en découlant (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-15.933, F-P+B
N° Lexbase : A6299D98). En l'espèce, des clients s'étant plaints de la qualité du fioul qu'il leur a vendu et qui lui avait été livré le 15 mars 2000 par la société CTLCO, aux droits de laquelle se trouve la société Samat, M. B. a assigné la société CTLCO en responsabilité. La cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société CTLCO était engagée vis-à-vis de M. B.. De son côté, Mme P., cliente de ce dernier, l'a assigné en responsabilité ainsi que son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société CTLCO ainsi que son assureur, la société Generali IARD. Les sociétés Samat et Generali IARD reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. B. à leur encontre et se pourvoient en cassation. La Cour de cassation va approuver les juges du fond. En effet, elle énonce que, dès lors que la cour d'appel a retenu, dans son premier arrêt, que la responsabilité de la société CTLCO était engagée à l'égard de M. B., après avoir relevé que ce dernier avait notamment subi un préjudice constitué par les dommages occasionnés à ses clients du fait de cette pollution, l'action en responsabilité exercée par Mme P. à l'encontre de M. B. et l'action en garantie de ce dernier à l'encontre de la société CTLCO, fondées l'une comme l'autre, sur la pollution du fioul livré, sont virtuellement comprises dans l'action initiale de M. B. à l'encontre de la société CTLCO. En conséquence, en relevant que l'arrêt du 25 mars 2003 avait consacré de manière définitive la responsabilité de la société CTLCO et en retenant qu'à compter de cet arrêt, la prescription de droit commun avait commencé à courir, la cour d'appel a exactement écarté l'irrecevabilité soulevée par la société CTLCO.
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